J.O. Numéro 94 du 22 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05967

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Règlement du jeu de loterie instantanée de La Française des jeux dénommé « Millionnaire »


NOR : ECOZ9999119X



Article 1er
Cadre juridique
Le présent règlement, pris en application du décret no 78-1067 du 9 novembre 1978, modifié notamment par le décret no 97-783 du 31 juillet 1997, relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933, s'applique au jeu de loterie instantanée dénommé « Millionnaire ».
Il abroge et remplace, à compter de sa publication, le règlement du jeu de loterie instantanée dénommé « Millionnaire » fait le 28 juillet 1997 et publié au Journal officiel du 24 août 1997, modifié le 12 juin 1998 et le 9 mars 1999, avec publication des modifications au Journal officiel du 16 juin 1998 et du 12 mars 1999.
Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux émissions de tickets de jeu « Millionnaire » nos 1 et 2 (codes jeu 48830 et 48831, correspondant aux cinq premiers chiffres du numéro d'identification du ticket), qui sont actuellement en cours de commercialisation et s'appliqueront aux émissions de tickets qui seront commercialisées ultérieurement.

Article 2
Emission de tickets
Le jeu est fractionné en plusieurs émissions de tickets ; chaque émission de tickets est répartie en blocs de 500 000 tickets. Le prix de vente du ticket est fixé à 10 F. La date de clôture de chaque émission de tickets sera portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel de la République française.

Article 3
Lots
3.1. Les lots attribués aux tickets gagnants sont répartis par la voie du sort dans la proportion de 121 496 lots d'une valeur totale moyenne de 2 963 834 F pour chaque bloc de 500 000 tickets, conformément au tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 94 du 22/04/1999 page 5967 à 5970


3.2. Chaque ticket comporte une surface de jeu matérialisée par une zone à gratter. L'attribution de lots aux tickets gagnants est effectuée d'une manière aléatoire par l'inscription, sur chaque ticket, d'un ensemble de six éléments occultés avant l'émission des tickets.
Les six éléments figurant sur chaque ticket sont constitués de symboles comportant les lettres « TV », sous ou sur lesquelles figure le mot « TELE », ou de sommes exprimées en chiffres et en lettres.
3.3. Le porteur d'un ticket gagnant bénéficie d'un lot, dès lors qu'il a fait apparaître sur un ticket du jeu « Millionnaire », après grattage de la pellicule protectrice de la surface de jeu, trois sommes identiques exprimées en chiffres et en lettres. Le montant de son lot est égal au montant unitaire de ces trois sommes, qui ne se cumulent pas.
3.4. Le porteur d'un ticket sur lequel figurent trois symboles comportant les lettres « TV » participe à un tirage au sort appelé « tirage Millionnaire », selon les modalités décrites ci-après. Le montant de son lot est déterminé lors de ce tirage au sort. Le lot minimum garanti est de 100 000 F et le lot maximum pouvant être gagné est de 1 000 000 F.

Article 4
Inscription des gagnants en vue de la participation
au « tirage Millionnaire »
4.1. Le porteur d'un ticket gagnant sur lequel figurent trois symboles comportant les lettres « TV » doit se présenter auprès d'un courtier-mandataire ou d'un centre de paiement de La Française des jeux en vue de se faire identifier et inscrire, après présentation du ticket gagnant à un représentant de La Française des jeux qui vérifie son authenticité. Après contrôle du ticket, le courtier-mandataire ou le centre de paiement de La Française des jeux demande au porteur du ticket de fournir les informations nécessaires pour remplir le formulaire intitulé « Votre bulletin de participation au tirage Millionnaire » et notamment de décliner son identité.
4.2. Les termes « gagnant 3 TV » utilisés ci-après s'appliquent au porteur du ticket gagnant selon les modalités de l'article 3.4 ci-dessus ou, s'il n'a pas la capacité juridique, à son tuteur.
4.3. Le gagnant 3 TV conserve le ticket gagnant et le formulaire mentionné à l'article 4.1, qui seront impérativement exigés, à peine d'exclusion, lors du « tirage Millionnaire ». Les date, heure et lieu du « tirage Millionnaire » auquel le gagnant 3 TV est inscrit lui sont notifiés en temps utile par La Française des jeux.
4.4. La participation du gagnant 3 TV au « tirage Millionnaire » est subordonnée à la vérification des éléments figurant sur le formulaire que lui a remis le courtier-mandataire ou le centre de paiement de La Française des jeux.
4.5. Les informations nominatives recueillies en application des dispositions ci-dessus sont obligatoires pour permettre l'organisation du « tirage Millionnaire » et le paiement du lot au gagnant 3 TV. En cas de défaut de communication de ces informations, il ne peut prétendre à aucun lot. Ces informations ne sont utilisées qu'aux fins de gestion du jeu « Millionnaire ». Elles peuvent donner lieu à l'exercice du droit d'accès et de rectification prévu par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 Informatique et liberté, en écrivant à La Française des jeux, relations joueurs, 92523 Neuilly-sur-Seine Cedex.

Article 5
Tirage Millionnaire
5.1. Les conditions et modalités pratiques de participation au « tirage Millionnaire » sont fixées par La Française des jeux. Elles sont communiquées au gagnant 3 TV et doivent être acceptées par ce dernier avant participation au « tirage Millionnaire ».
5.2. Tout gagnant 3 TV peut désigner un mandataire pour participer au « tirage Millionnaire » et percevoir le lot, en son nom et pour son compte. En cas de pluralité de gagnants, ils doivent désigner un mandataire chargé de participer au « tirage Millionnaire » et de percevoir ensuite le lot, en leur nom et pour leur compte. Le mandataire doit être une personne physique dotée de la capacité juridique.
Ce mandat doit être donné par écrit, sur le formulaire de La Française des jeux prévu à cet effet, Il peut être donné à tout moment jusqu'au début du « tirage Millionnaire », selon les conditions et modalités pratiques de participation à ce tirage fixées par La Française des jeux visées à l'article 5.1.
5.3. Seules des personnes physiques, majeures ou mineures émancipées, dotées de la capacité juridique, justifiant de leur identité, peuvent participer au « tirage Millionnaire », en qualité de gagnants 3 TV ou de mandataires.
5.4. Le « tirage Millionnaire » se déroule en présence d'un huissier de justice. Seules font foi ses constatations, notamment le résultat du tirage et le lot gagné, tels qu'il les constate et tels qu'ils figurent sur le procès-verbal qu'il dresse.
5.5. Le gagnant 3 TV s'engage à participer à l'intégralité du « tirage Millionnaire ». Les gagnants 3 TV qui ne participent pas au « tirage Millionnaire » ne peuvent prétendre au paiement d'un lot tel que défini à l'article 6.
5.6. Le « tirage Millionnaire » fait l'objet d'un enregistrement d'une émission de télévision, dont une cassette vidéo est envoyée par la suite à chaque gagnant 3 TV. La Française des jeux se réserve le droit de diffuser ou non cet enregistrement sur une ou plusieurs chaînes de télévision.
5.7. Le gagnant 3 TV autorise gratuitement La Française des jeux à utiliser, pour toute opération publicitaire ou de promotion, son nom et/ou son image sur tous supports et dans tous les médias et à procéder éventuellement à toute diffusion de l'enregistrement de l'émission de télévision du « tirage Millionnaire » le concernant sur une ou plusieurs chaînes de télévision, avec ou sans abonnement, sur tout ou partie du territoire national.

Article 6
Détermination des lots 3 TV lors du « tirage Millionnaire »
6.1. Le « tirage Millionnaire » consiste pour le gagnant 3 TV à tourner une roue de tirage au sort décrite ci-dessous.
La roue est composée d'un grand plateau et d'un petit plateau qui sont superposés, solidaires et concentriques.
Elle comporte :
Pour le grand plateau de la roue : 75 segments et une boule de couleur.
Ces segments sont répartis dans la proportion de :
6 segments d'un montant unitaire de 1 000 000 de francs ;
6 segments d'un montant unitaire de 700 000 F ;
14 segments d'un montant unitaire de 500 000 F ;
29 segments d'un montant unitaire de 300 000 F ;
20 segments d'un montant unitaire de 100 000 F.
Pour le petit plateau de la roue : une boule de couleur différente de la première, trente-six emplacements possibles pour cette boule, et une étoile composée de douze branches figurant au centre. Chaque branche détermine un bonus d'un montant unitaire de 100 000 F.
6.2 Le montant du lot est acquis dès lors que la roue, libre de ses mouvements, a effectué au moins trois rotations pour un seul lancer, que cette roue est immobilisée et qu'elle est arrêtée définitivement. Pendant les rotations, les deux boules doivent être libres de leurs mouvements.
Lorsque la boule du grand plateau est définitivement arrêtée sur un segment, elle indique le lot correspondant à ce segment. Lorsque la boule du petit plateau est définitivement arrêtée sur l'un des douze emplacements correspondant aux douze branches de l'étoile génératrices de bonus, elle permet de gagner le bonus de 100 000 F. Les lots ainsi déterminés se cumulent, sauf en cas de lot à 1 000 000 de francs acquis sur le grand plateau de la roue auquel il n'est pas ajouté de bonus.
Si la boule du petit plateau de la roue s'arrête définitivement sur l'un des vingt-quatre autres emplacements (entre les branches de l'étoile), le gagnant ne peut prétendre à l'augmentation, égale au montant du bonus, de son lot acquis sur le grand plateau de la roue.
6.3. Les lots acquis lors du « tirage Millionnaire » peuvent ainsi être les suivants :
100 000 F ;
200 000 F, c'est-à-dire 100 000 F + un bonus de 100 000 F ;
300 000 F ;
400 000 F, c'est-à-dire 300 000 F + un bonus de 100 000 F ;
500 000 F ;
600 000 F, c'est-à-dire 500 000 F + un bonus de 100 000 F ;
700 000 F ;
800 000 F, c'est-à-dire 700 000 F + un bonus de 100 000 F ;
ou 1 000 000 de francs.
Les lots mentionnés ci-dessus ne peuvent se cumuler.

Article 7
Paiement des lots
7.1. Les lots de 10 F à 50 000 F sont payés sur présentation et remise des tickets, après vérification de leur authenticité et contrôle du montant du lot par un représentant de La Française des jeux, sans que le requérant ait à justifier de son identité. Le moyen de paiement est laissé au choix du représentant de La Française des jeux. Pour tout paiement par chèque, le porteur du ticket gagnant indiquera au représentant de La Française des jeux l'ordre auquel le chèque doit être établi.
7.2. Jusqu'à 1 000 F inclus par ticket, les lots sont payables dans tous les points de vente agréés par La Française des jeux proposant les jeux de loterie instantanée ou dans les centres de paiement de La Française des jeux. Au-delà de cette limite, les lots sont payables par les courtiers-mandataires ou dans les centres de paiement de La Française des jeux.
7.3. Les lots acquis lors du « tirage Millionnaire » sont payés par chèque à l'issue du tirage.

Article 8
Fiscalité
Les lots ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 9
Forclusion
Au titre d'une émission de tickets, le droit au paiement des lots et le droit de présentation auprès d'un courtier-mandataire ou d'un centre de paiement en vue de se faire identifier et inscrire au « tirage Millionnaire », au titre d'une émission de tickets, pourront s'exercer jusqu'à l'expiration d'une période de trente jours à compter de la date indiquée dans l'avis de clôture de chaque émission de tickets du jeu dénommé « Millionnaire », publié au Journal officiel de la République française.
Si le trentième jour à compter de la date indiquée dans l'avis de clôture tombe un dimanche ou un jour férié, la forclusion est reportée au soir du premier jour ouvrable qui suit.
Le jour de la forclusion s'entend dans la limite des heures d'ouverture des points de vente agréés par La Française des jeux et/ou des centres de paiement de La Française des jeux.
Passé le délai de forclusion, le droit de revendication des lots et le droit de présentation auprès d'un courtier-mandataire ou d'un centre de paiement de La Française des jeux en vue de se faire identifier et inscrire au « tirage Millionnaire », au titre d'une émission de tickets, seront prescrits.
La Française des jeux aura trente jours à compter de la date de forclusion pour faire participer les gagnants 3 TV au « tirage Millionnaire » et pour leur payer leur lot, à condition que ces porteurs se présentent avant la date de forclusion auprès d'un courtier-mandataire ou d'un centre de paiement de La Française des jeux en vue de se faire identifier et inscrire au « tirage Millionnaire ».

Article 10
Anomalie d'impression
10.1. Tout porteur d'un ticket dont les éléments inscrits sous les couches grattables de la partie jeu, d'une part, et/ou de la case de contrôle sur laquelle figure la mention « Nul si découvert », d'autre part, ne pourraient être identifiés par suite d'une anomalie d'impression ne peut prétendre au paiement d'un lot, mais seulement au remboursement ou à l'échange du ticket contre restitution.
10.2. La case de contrôle d'un ticket sur laquelle figure la mention « Nul si découvert », présenté pour paiement d'un lot, doit être recouverte de la pellicule protectrice. Tout grattage partiel ou total de cette case de contrôle entraîne la nullité du ticket qui ne peut faire l'objet d'un paiement de lot, quel que soit son montant.
10.3. Pour les tickets comportant trois symboles avec les lettres « TV », la case de contrôle portant la mention « Nul si découvert » ne peut être grattée lors de sa présentation au courtier-mandataire ou au centre de paiement de La Française des jeux que par un représentant dûment habilité de La Française des jeux.
10.4. Un même ticket ne pouvant bénéficier que d'un seul lot, le gagnant ne conserve, le cas échéant, que le lot ayant la valeur la plus élevée.

Article 11
Vol de livrets de tickets
Le paiement des lots relatifs aux tickets d'un livret complet déclaré volé par plainte déposée auprès des autorités de police et notifiée à La Française des jeux ne peut être effectué.

Article 12
Propriété des tickets
Les tickets du jeu « Millionnaire », en tant que supports d'un jeu de loterie de La Française des jeux, restent la propriété de celle-ci et ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement.

Article 13
Réclamations
Les réclamations concernant le jeu et/ou le paiement des lots sont à adresser à La Française des jeux, au service relations joueurs, 92523 Neuilly-sur-Seine Cedex.
A peine de forclusion, le cachet de la poste faisant foi, les réclamations doivent être adressées au plus tard le trentième jour suivant la date indiquée dans l'avis de clôture de chaque émission du jeu « Millionnaire », publié au Journal officiel de la République française. Si le trentième jour suivant la date indiquée dans l'avis de clôture tombe un dimanche ou un jour férié, la date limite d'envoi des réclamations est reportée au soir du premier jour ouvrable qui suit.

Article 14
Fraude
Toute fraude, ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d'exécution et commise en vue de percevoir indûment un lot, fera l'objet de poursuites conformément aux dispositions des articles 313-1 et suivants du code pénal.

Article 15
Adhésion au règlement
Toute participation au jeu de loterie instantanée dénommé « Millionnaire » implique l'adhésion au présent règlement.

Article 16
Publication
Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 avril 1999.


Le président-directeur général
de La Française des jeux,
B. de Gallé